La décision Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) c. Santé Québec - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2026 QCCS 1360,rendue par la Cour supérieure le 22 avril 2026, balise l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour la rédaction de sentences arbitrales et, par ricochet, de décisions judiciaires.
La Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Martin F. Sheehan, J.C.S., a annulé une sentence arbitrale au motif que l’arbitre s’était appuyé sur des références doctrinales et jurisprudentielles inexistantes dans le cœur de son raisonnement, ce qui laissait conclure à l’utilisation incontrôlée d’un outil d’IA et à une délégation irrégulière du pouvoir décisionnel.
La décision articule un standard clair : l’IA peut assister mais jamais se substituer au décideur et lorsque l’utilisation incontrôlée de l’IA compromet l’intégrité procédurale ou la confiance du public, la sanction peut aller jusqu’à l’annulation d’une sentence arbitrale.
La décision de la Cour supérieure
Le litige naît d’une mésentente contractuelle entre une ressource intermédiaire (Osman), son association représentative (ARIHQ) et un établissement de santé (devenu Santé Québec), régie par un processus de règlement des différends prévoyant l’arbitrage. La sentence arbitrale fait ensuite l’objet d’un recours en annulation par une des parties.
La Cour conclut que l’arbitre a cité des sources doctrinales et jurisprudentielles inexistantes. Plusieurs références centrales de la sentence arbitrale ont été « hallucinées » par l’IA. C’est notamment le cas pour des décisions de la Cour d’appel du Québec citées dans la sentence et qui n’existent pas en réalité.
La Cour analyse ces manquements sous le prisme des articles 646 et 648 C.p.c., qui prévoient les motifs limités d’annulation de sentences arbitrales au Québec, et spécifiquement de l’article 646(3) portant sur le non-respect du mode de nomination d’un arbitre ou de la procédure arbitrale applicable.
La Cour précise que, bien que l’IA ne soit pas expressément visée à l’article 646 C.p.c., toute atteinte significative à la procédure convenue, lorsqu’elle compromet l’intégrité du processus, peut justifier l’annulation d’une sentence arbitrale. En l’espèce, la Cour estime que les décisions inexistantes ont exercé un impact substantiel sur le raisonnement de l’arbitre et annule la sentence arbitrale en considérant qu’elles sont « au cœur du raisonnement de l’arbitre » et que l’arbitre a délégué son pouvoir décisionnel à un outil d’IA.
En annulant la sentence arbitrale dans cette affaire, la Cour prend toutefois soin de ne pas créer une prohibition générale de l’utilisation de l’intelligence artificielle.
Le principe guidant l’utilisation de l’IA pour les décideurs: assistance permise, délégation prohibée
Dans sa décision, la Cour encadre et balise l’utilisation de l’IA par les arbitres (et autres décideurs). Spécifiquement en matière d’arbitrage, les commentaires de la Cour sur (i) l’importance de l’autonomie de la volonté des parties dans le choix de l’arbitre, (ii) l’importance de la rédaction des motifs pour assurer une décision éclairée et (iii) l’impératif de conserver la confiance du public dans le processus d’arbitrage, la mènent à la conclusion que les décisions arbitrales doivent être rédigées par l’arbitre choisi par les parties sans délégation à des tiers.
Loin de de proscrire ou de décourager les juristes ou décideurs d’utiliser l’IA, la décision vient cependant encadrer son utilisation en rappelant des principes premiers :
- La délégation de l’autorité décisionnelle : le pouvoir de décider appartient au décideur choisi par les parties et, à ce titre, il ne peut être délégué à des tiers, y compris à l’IA. La Cour fait de la motivation personnelle du raisonnement un élément clé de l’intégrité procédurale. L’usage de l’IA sans vérification suffisante est incompatible avec l’exigence que le décideur soit l’auteur des raisons qui fondent la décision.
- L’importance du manquement: la Cour précise que l’utilisation de l’IA en soi à titre d’outil de rédaction et même la citation de références erronées n’emportera pas automatiquement l’annulation d’une sentence arbitrale. En l’espèce, c’est le caractère central des décisions inexistantes dans le raisonnement de l’arbitre et le fait que le manquement soit susceptible « d’affecter la confiance des parties dans le résultat rendu et dans le régime d’arbitrage en général » qui mènent à l’annulation de la sentence.
À noter : la Cour se prononce par analogie sur l’utilisation de secrétaires de tribunaux par des arbitres ou de clercs par des décideurs, et applique le même principe, soit que la participation de tels tiers au processus décisionnel, tout comme l’IA, ne doit pas « porter atteinte à l’intégrité du processus et doit maintenir la responsabilité de la rédaction auprès du décideur ».
Enfin, la Cour souligne d’autres défis et risques liés à l’utilisation de l’IA dont il faut être conscient dans un contexte judicaire ou d’arbitrage, dont :
- la création de fausses références ou d’hallucinations;
- l’absence de discrétion et de valeurs humaines;
- les biais reflétés dans les systèmes d’intelligence artificielle;
- l’absence de confidentialité reliée à certains outils.
Conclusion
Cette décision est l’une des premières décisions à l’échelle mondiale à baliser l’utilisation de l’IA par un décideur tel qu’un arbitre. Elle a d’ailleurs déjà fait l’objet d’un grand retentissement à l’international.
La décision représente un certain élargissement ou modernisation du motif d’annulation basé sur le respect de la procédure à l’article 646(3) C.p.c. en l’appliquant à l’utilisation de l’IA. Les balises mises en place par la Cour renforcent le droit de l’arbitrage au Québec en ce qu’elles assurent la qualité des sentences arbitrales rendues et contribuent au développement des meilleures pratiques pour encadrer l’utilisation de l’IA par des décideurs.