Ce que vous devez savoir
Dans sa décision unanime dans l’affaire Saskatchewan (Environnement) c. Métis Nation – Saskatchewan, 2025 CSC 4, la Cour suprême du Canada a clarifié ce qui peut constituer un abus de procédure, particulièrement dans le contexte de revendications relatives aux droits ancestraux de plaideurs autochtones.
Ce faisant, elle a aussi relevé la distinction à faire entre les requêtes demandant de statuer sur l’existence de droits ancestraux et celles qui traitent de l’obligation de la Couronne de consulter et d’accommoder les Autochtones, en plus de confirmer que cette obligation intérimaire s’applique jusqu’à la décision définitive sur les revendications.
De façon plus générale, lorsqu’un abus de procédure est allégué en raison du risque que des instances instruites en parallèle se soldent par des résultats incompatibles, les tribunaux devraient se pencher sur ce risque uniquement s’il se pose réellement, au lieu de radier des actes de procédure de manière à éviter une potentielle incompatibilité de décisions. Par exemple, le fait de contester une politique générale dans une instance et l’application de ladite politique dans une autre ne constitue pas nécessairement un abus de procédure, mais entraîne tout de même le risque que les résultats soient incompatibles. La Cour suprême a déterminé que le recours à la gestion des instances, entre autres, permettait de pallier ce risque.
Contexte
Cette affaire découle de trois procédures judiciaires opposant la province de la Saskatchewan et la Métis Nation – Saskatchewan (la MNS).
- L’action de 1994 : En 1994, la MNS a intenté une action contre la Saskatchewan pour obtenir, notamment, un jugement déclarant l’existence d’un titre ancestral et de droits ancestraux sur des terres situées en Saskatchewan (l’action de 1994); l’action a été suspendue en 2005 au motif que la MNS ne s’était pas conformée à une ordonnance de communiquer certains documents. La MNS n’a pas demandé la levée de la suspension, et la Saskatchewan n’a pas demandé que l’action soit rejetée.
- L’action de 2020 : En 2010, la Saskatchewan a adopté une politique sur les consultations de la Couronne (la politique de 2010), qui énonce que la province ne reconnaît ni titre ancestral ni droits de récolte commerciale et, par conséquent, ne consultera pas les Premières Nations ni les Métis sur ces questions. En 2020, la MNS a intenté une action contre la Saskatchewan, remettant en question la validité de ladite politique et exigeant entre autres que l’obligation de la province de consulter et d’accommoder s’applique aux revendications d’un titre ancestral et de droits ancestraux de récolte commerciale (l’action de 2020); cette décision est pendante.
- La requête introductive de 2021 : En 2021, la MNS a demandé la révision judiciaire de la décision de la Saskatchewan de délivrer des permis d’exploration en vue de chercher de l’uranium dans le nord de la province (la requête de 2021). La MNS a notamment demandé un jugement déclaratoire portant que la Saskatchewan avait manqué à son obligation de la consulter et de l’accommoder avant d’octroyer les permis en question.
La Cour du Banc du Roi
En réponse à la requête de 2021 présentée par la MNS à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (comme elle s’appelait alors), la province a demandé qu’en soient radiés des paragraphes, soutenant qu’ils correspondaient à des arguments présentés dans l’action de 1994 et celle de 2020 (collectivement, les deux actions), et donc qu’ils constituaient un abus de procédure; le juge Robertson est parvenu à la même conclusion et a accueilli la demande1.
La Cour d’appel
La Cour d’appel a accueilli à l’unanimité la demande de la MNS, affirmant que bien que les deux actions et la requête de 2021 se rapportaient aux mêmes questions, cela n’en faisait pas des procédures identiques. La MNS ne se trouvait donc pas en situation d’abus de procédure2.
La Cour suprême apporte des clarifications quant à la doctrine de l’abus de procédure
La Cour suprême a rejeté à l’unanimité le pourvoi de la Saskatchewan, soulignant que les arguments de ni l’une ni l’autre des deux actions ne faisaient de la requête de 2021 un abus de procédure.
La norme de contrôle
Le juge Rowe, écrivant pour la Cour, a présenté la doctrine de l’abus de procédure, précisant que la question de savoir s’il y a ou non abus de ce type est une question de droit qui se tranche par la norme de contrôle de la décision correcte. Cela dit, la réparation à accorder est une décision discrétionnaire qui commande la déférence et qui ne peut être annulée que si la cour d’appel trouve une erreur de principe, une erreur de fait manifeste et déterminante, ou un défaut d’exercer le pouvoir discrétionnaire judicieusement de la part du tribunal inférieur.
La doctrine de l’abus de procédure
Ensuite, le juge Rowe a réitéré les principes fondamentaux de la doctrine de l’abus de procédure et a examiné cette dernière du point de vue de la multiplicité de procédures, soit le moyen invoqué par la Saskatchewan pour faire valoir que la requête de 2021 constituait un abus de procédure relativement aux deux actions précédentes.
L’application de la doctrine aux trois procédures de la MNS
Pour déterminer si la requête de 2021 donnait ou non naissance à un abus de procédure, le juge Rowe a séparé son analyse en deux volets. En premier lieu, il a établi les objectifs des trois procédures judiciaires entre la Saskatchewan et la MNS, ainsi que les réparations demandées par la MNS.
- L’action de 1994 : revendiquer un titre ancestral et des droits ancestraux de récolte commerciale sur des terres de la Saskatchewan.
- L’action de 2020 : i) délimiter l’étendue de l’obligation de consulter de la Saskatchewan d’un point de vue général et ii) solliciter divers jugements déclaratoires relativement à la politique de 2010, notamment une déclaration portant que la Saskatchewan a l’obligation de consulter et d’accommoder les Métis à l’égard du titre ancestral et des droits ancestraux de récolte commerciale revendiqués.
- La requête introductive de 2021 : i) solliciter un jugement déclaratoire portant que la Saskatchewan est tenue à une obligation de consulter et d’accommoder relativement à l’impact des permis d’exploration sur la revendication par les Métis d’un titre ancestral et de droits ancestraux de récolte commerciale et ii) solliciter une ordonnance de la nature d’un certiorari annulant et/ou écartant les permis.
En second lieu, le juge Rowe a ensuite examiné si les revendications avancées par la MNS dans la demande de 2021 représentaient un abus de procédure au vu de l’une ou l’autre des deux actions.
Il a d’abord conclu que l’action de 1994 ne faisait pas de la requête de 2021 un abus de procédure. La Saskatchewan a tenté de faire valoir que l’état de l’action de 1994 était déterminant pour trancher si la province avait ou non l’obligation de consulter et d’accommoder et que le tribunal devait considérer l’action comme abandonnée par la MNS; de ce point de vue, l’argument de la MNS dans l’action de 2021, portant que la Saskatchewan avait manqué à son obligation de consulter et d’accommoder, constituait donc un abus de procédure.
Le juge Rowe n’était pas d’accord avec la province, affirmant que l’obligation de consulter et d’accommoder a pour objectif de protéger les droits ancestraux et issus de traités jusqu’à la décision définitive sur les revendications. La Saskatchewan demeurait donc tenue de consulter et d’accommoder la MNS, l’état de l’action de 1994, quel qu’il soit, n’étant pas déterminant sur la question de savoir si la province avait été avisée de manière régulière de la revendication avancée par la MNS (elle l’avait clairement été). Selon le juge Rowe, cette action représentait plutôt le véhicule juridique choisi par la MNS pour faire valoir sa revendication3. Par conséquent, aucun abus de procédure ne découlait de l’une ou l’autre des deux actions menées en parallèle. Le tribunal n’a pas abordé la question de savoir si la Saskatchewan avait manqué à son obligation de consulter en octroyant les permis en question.
Le juge Rowe a ensuite cherché à déterminer si l’action de 2020 faisait de la requête de 2021 un abus de procédure. Là encore, il a répondu par la négative, précisant que le simple chevauchement de questions litigieuses n’entraîne pas en soi un abus de procédure, tout comme l’absence de chevauchement ne veut pas non plus dire qu’il y a absence d’un tel abus. Ainsi, bien qu’il puisse y avoir un certain chevauchement entre les deux actions (soit la question de savoir si la Saskatchewan a ou non l’obligation de consulter et d’accommoder la MNS en ce qui a trait au titre ancestral et aux droits ancestraux de récolte commerciale revendiqués), le tribunal a conclu que l’action de 2020 visait à faire délimiter l’étendue de l’obligation de consulter et d’accommoder de la Saskatchewan d’un point de vue général, et la requête de 2021, à obtenir la révision judiciaire d’une décision discrétionnaire prise par la Saskatchewan. Les points à trancher n’étaient donc pas identiques.
De plus, le tribunal a souligné que le fait de conclure que la demande de 2021 constituait un abus de procédure aurait prévenu à tort la révision judiciaire de mesures prises par la Saskatchewan qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les revendications de la MNS.
Il a également remarqué que la requête de 2021 et l’action de 2020 présentaient la « possibilité de résultats incompatibles » [en italique dans l’original], ce qui peut jeter les bases d’un abus de procédure. Cela dit, le juge était d’avis que la gestion des instances aurait pu mieux parer à cette incompatibilité potentielle, surtout compte tenu du fait que la radiation d’un acte de procédure pour cause d’abus de procédure est une réparation draconienne, qui « ne devrait être accordé[e] que dans les “cas les plus manifestes”, soit lorsque l’abus se situe à l’extrémité supérieure de l’échelle ». Il a conclu que tel n’était pas le cas pour les faits en cause, ajoutant que les tribunaux devraient gérer les risques de possibles incompatibilités lorsqu’ils se posent, au lieu de radier des actes de procédure en prévision de résultats incompatibles potentiels.
Commentaires supplémentaires du tribunal au sujet des droits ancestraux et de la doctrine de l’abus de procédure
La Cour suprême a conclu par des remarques générales au sujet des revendications de droits ancestraux devant les tribunaux. Elle a souligné que les principes qui sous-tendent l’abus de procédure peuvent, de fait, s’appliquer aussi bien aux requêtes de plaideurs autochtones qu’à celles d’autres plaideurs, mais que le contexte des litiges visant à faire valoir des droits ancestraux est important et doit servir à établir le cadre d’analyse de la situation. Le juge Rowe a fait valoir que « les procédures judiciaires devraient faciliter, et non entraver, le juste règlement des revendications autochtones ».
Points à retenir
- Les litiges relatifs aux droits ancestraux peuvent donner lieu à un abus de procédure, mais dans tous les cas, il faut d’abord prendre en considération le contexte de ces revendications.
- L’obligation de consulter et d’accommoder existe indépendamment de la revendication d’un droit ancestral par un groupe autochtone; le processus de litige constitue le véhicule juridique permettant de faire valoir sa revendication. Le fait d’affirmer dans une action que la Couronne a manqué à son obligation de consulter et d’accommoder ne constitue pas en soi un abus de procédure, même si une autre action semblable n’est pas résolue.
- Le fait de contester une politique générale dans une instance et l’application de ladite politique dans une autre entraîne un certain chevauchement des questions litigieuses, mais ne constitue pas fondamentalement un abus de procédure. Dans le cas présent, bien que la Cour suprême ait déterminé qu’il y avait « clairement » un chevauchement entre les deux instances sur la question de l’obligation de consulter, elle a conclu que l’action de 2020 traitait de l’obligation d’un point de vue général, tandis que la requête de 2021 portait sur un cas particulier.
- Lorsqu’un abus de procédure est allégué en raison du risque que des instances instruites en parallèle se soldent par des résultats incompatibles, les tribunaux devraient se pencher sur ce risque uniquement s’il se pose réellement, au lieu de radier des actes de procédure de manière à éviter une potentielle incompatibilité de décisions. Le recours à la gestion des instances, par exemple, peut permettre de parer à ce risque.