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Explication du régime juridique canadien : Ce que les multinationales doivent savoir

À jour au 2 septembre 2025

Cet article fait partie d’une série rédigée à l’intention d’entités internationales qui souhaitent lancer ou exploiter une entreprise au Canada, ou encore investir dans une société canadienne. Du droit de l’emploi au droit fiscal, chaque article couvre un secteur juridique fondamental au Canada et fait l’objet d’une mise à jour annuelle. Vous trouverez toute la série sur la page Faire affaire au Canada : Guide pratique de A à Z.

Le régime canadien est basé sur la common law anglaise, qui s’applique dans neuf provinces et trois territoires, et sur le droit civil français, en vigueur au Québec. Ces deux systèmes juridiques sont assujettis à la Constitution du Canada.

Les ordres de gouvernement

Du point de vue constitutionnel, le Canada est un État fédéral où certains pouvoirs sont attribués au gouvernement fédéral et d’autres, aux provinces et aux territoires.

Au Canada, la séparation des pouvoirs entre chaque ordre de gouvernement est plus claire qu’aux États-Unis. Pour la plupart des entreprises, les lois provinciales ont des répercussions plus marquées que les lois fédérales, puisque les provinces réglementent les questions qui se rapportent « à la propriété et aux droits civils », ce qui englobe le droit des contrats, les relations de travail, les questions de santé et de sécurité au travail, la protection du consommateur, les transactions immobilières, l’utilisation des sols, le droit municipal, les valeurs mobilières et les règles de déontologie. Les municipalités ne sont pas un ordre de gouvernement au sens strict, car leur création et leurs pouvoirs découlent des lois provinciales.

En ce qui a trait aux entreprises, le pouvoir du fédéral se concentre sur des secteurs d’activités particuliers (dont les banques et la plupart des autres institutions financières, les transporteurs aériens, les compagnies ferroviaires, les diffuseurs et les sociétés de télécommunication), sur certains types de propriété (par exemple, les brevets, les marques de commerce et d’autres propriétés intellectuelles) ou de comportement (comme la criminalité et les pratiques anticoncurrentielles), ou encore sur des questions d’importance nationale (telles l’immigration, les douanes et la politique monétaire).

Les activités d’une entreprise peuvent donc être assujetties à la réglementation fédérale, à la réglementation provinciale ou aux deux. Ainsi, les relations entre un employeur et son personnel sont généralement régies par les lois provinciales portant sur le travail et l’emploi; toutefois, lorsque l’entreprise est une banque, une compagnie ferroviaire, un transporteur aérien ou une autre société de compétence fédérale, elles sont encadrées par un code du travail fédéral. Dans d’autres cas, divers aspects d’une même entreprise peuvent être régis par des ordres de gouvernement distincts. Par exemple, toutes les grandes compagnies d’assurance sont de régime fédéral, et leurs règles de gouvernance et de prudence sont contrôlées par le Bureau du surintendant des institutions financières; par contre, leurs politiques, leurs relations avec les souscripteurs et leur marketing sont soumis aux lois provinciales sur les assurances. Il peut aussi arriver que des lois fédérales et provinciales s’appliquent en concomitance, comme c’est le cas avec la réglementation environnementale.

En outre, certaines ententes permettant aux provinces de se retirer de programmes fédéraux viennent complexifier la séparation des pouvoirs. Par exemple, le Québec gère son propre régime de retraite provincial en parallèle au Régime de pensions du Canada. Le gouvernement fédéral peut aussi permettre à un régime provincial de remplacer un programme fédéral de portée semblable. C’est notamment le cas au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique, où les entreprises faisant uniquement affaire dans ces provinces ne sont tenues de se conformer qu’aux lois provinciales en vigueur sur la protection de la vie privée.

Tous les ordres de gouvernement (fédéral, provincial et territorial) perçoivent un impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés ainsi que des taxes sur les transactions. Cela dit, il arrive souvent que le gouvernement fédéral administre seul l’ensemble de ces taxes et impôts en vertu d’ententes administratives. Par exemple, à l’exception du Québec où il existe un programme provincial équivalent aux prestations parentales de l’assurance-emploi, soit le RQAP, et au Régime de pensions du Canada, c’est-à-dire le RRQ, les retenues sur salaire au titre de l’assurance-emploi, des pensions gouvernementales et de l’impôt sur le revenu ne sont versées qu’au gouvernement fédéral, mais sont soustraites des obligations fiscales provinciales/territoriales et fédérales de la personne. De façon analogue, dans toutes les provinces sauf l’Alberta et le Québec, l’impôt provincial sur les sociétés est prélevé par le gouvernement fédéral aux termes d’une déclaration de revenus unique.

Le système judiciaire

L’appareil judiciaire canadien comporte trois paliers :

  • La Cour fédérale (une cour de première instance et une cour d’appel), dont la compétence porte sur des domaines généralement peu associés au milieu commercial, comme l’amirauté, le transport aérien et ferroviaire, les droits d’auteur, le droit autochtone et le droit fiscal.
  • Les cours supérieures des provinces, qui sont administrées par les gouvernements provinciaux, mais dont les juges sont nommés par le gouvernement fédéral. En règle générale, ces tribunaux traitent les litiges commerciaux.
  • Les cours provinciales, qui ont compétence en matière de protection de l’enfance, de petites créances et d’affaires pénales mineures. Les juges de ces cours sont nommés par les gouvernements provinciaux.

Chaque province possède une cour d’appel devant laquelle les jugements des cours supérieures peuvent être contestés de plein droit. Plus haut tribunal au pays, la Cour suprême du Canada est le dernier ressort des appareils judiciaires fédéral et provinciaux. Un appel à la Cour suprême du Canada n’est généralement permis que si celle-ci l’autorise.

Perspective internationale

Le Canada est ouvert aux idées et aux capitaux étrangers, et ses tribunaux se penchent souvent sur des décisions judiciaires d’autres pays pour s’en inspirer. Les législatures fédérales et provinciales adoptent aussi fréquemment des modèles de législation étrangère; ainsi, la Personal Property Security Act en vigueur dans les provinces de common law est pratiquement calquée sur l’article 9 du code américain intitulé Uniform Commercial Code. En raison de cet intérêt et de ce respect pour l’évolution du droit international, bon nombre de lois et de politiques canadiennes reflètent des normes reconnues à l’échelle mondiale. Par exemple, contrairement aux États-Unis, le Canada a adopté les Normes internationales d’information financière pour les sociétés ouvertes et d’autres « entités ayant une obligation publique de rendre des comptes ».

Néanmoins, certaines considérations juridiques sont uniques aux affaires brassées au Canada, et ce, tant pour les sociétés nationales que pour les entreprises étrangères.