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Franchisage au Canada : Pratiques optimales pour les marques internationales

À jour au 2 septembre 2025

Cet article fait partie d’une série rédigée à l’intention d’entités internationales qui souhaitent lancer ou exploiter une entreprise au Canada, ou encore investir dans une société canadienne. Du droit de l’emploi au droit fiscal, chaque article couvre un secteur juridique fondamental au Canada et fait l’objet d’une mise à jour annuelle. Vous trouverez toute la série sur la page Faire affaire au Canada : Guide pratique de A à Z.

Le franchisage est un moyen de faire des affaires et de faciliter l’expansion d’une entreprise. Il consiste habituellement à octroyer à un franchisé une licence l’autorisant à utiliser la propriété intellectuelle et le réseau d’exploitation du franchiseur en contrepartie d’une rétribution.

L’ampleur de la participation du franchiseur aux activités courantes de la franchise dépend de la nature du contrat de franchisage. Dans le cas d’une franchise clé en main, le franchiseur est entièrement responsable de la construction et de l’aménagement des locaux du franchisé et il exerce une supervision continue sur les activités de la franchise. À l’autre extrême, c’est-à-dire dans le cas d’une franchise de distribution, le rôle du franchiseur est uniquement de fournir des produits au franchisé pour que celui-ci les revende et lui verse des redevances.

Il importe de faire la distinction entre les contrats de franchisage et les relations de mandataire ou les contrats de distribution. Dans une relation de mandataire, l’agent se contente de vendre un produit au nom d’un mandant en contrepartie d’une commission; il n’achète pas le produit. Dans un contrat de distribution, l’entreprise achète des stocks pour les revendre à d’autres entreprises.

La différence entre les contrats de franchisage et de distribution n’est pas toujours claire et repose surtout sur le degré de contrôle exercé sur le franchisé ou le distributeur. Toutefois, elle est particulièrement importante pour déterminer si une relation donnée est visée par les lois sur les franchises adoptées par la plupart des provinces.

Structure de la franchise

Un système de franchise peut être constitué au moyen d’un contrat de franchisage individuel, d’un accord de développement ou d’une convention de franchise maîtresse. La franchise individuelle comporte l’octroi direct de droits exclusifs au franchisé. Il est aussi possible de confier à un agent de développement la responsabilité de publiciser le système de franchise et de choisir des emplacements potentiels dans un territoire donné. Dans le cas de la franchise maîtresse, le franchisé-maître confère, par sous-licence, des droits aux franchisés individuels. Le contrat de franchise maîtresse attribue habituellement au franchiseur un certain contrôle sur l’expansion de l’entreprise, et fixe la répartition des coûts entre le franchisé maître et le franchiseur.

Franchiseurs étrangers

Plusieurs options s’offrent à un franchiseur étranger souhaitant étendre ses activités au moyen du franchisage au Canada. La première consiste à exploiter la franchise directement, en l’intégrant à la structure organisationnelle de l’entreprise qu’il détient à l’étranger. Cette forme de franchisage direct présente des avantages en raison de ses coûts de démarrage minimes; en revanche, elle expose le franchiseur aux responsabilités découlant des activités menées au Canada. De plus, l’absence du franchiseur sur les lieux peut nuire à la commercialisation de l’entreprise au pays. Une autre méthode consiste à créer une succursale pour administrer l’attribution des droits de franchise au Canada. Toutefois, cette solution pourrait donner lieu à un assujettissement à l’impôt sur le revenu canadien et ne protège aucunement le franchiseur contre les pertes d’exploitation et les responsabilités de sa succursale canadienne. Enfin, le franchiseur étranger peut choisir de constituer une filiale canadienne, ce qui l’immuniserait contre les responsabilités et les pertes d’exploitation au Canada. Il doit cependant examiner avec soin les implications d’une telle structure, notamment du point de vue fiscal.

Respect de la législation fédérale et provinciale

Bien que le Canada ne possède pas de législation fédérale exhaustive équivalente à la règle sur les franchises de la Federal Trade Commission des États-Unis, il existe plusieurs lois d’application générale pouvant influer sur les liens de franchisage. À ce titre, la Loi sur la concurrence, la Loi sur les marques de commerce, la Loi sur Investissement Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu, qui portent respectivement sur la concurrence et les pratiques commerciales, l’enregistrement et la protection des marques de commerce et les règles d’investissement et d’imposition auxquelles sont assujettis les franchiseurs étrangers, revêtent une importance particulière.

En outre, certaines lois provinciales d’application générale, comme celles sur les permis d’alcool, les normes du travail, les baux commerciaux et les sûretés mobilières, peuvent entrer en jeu.

En plus de leur législation de portée générale, l’Alberta, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Colombie-Britannique ont édicté des lois particulières (détaillées ci-après) pour régir la relation entre franchiseur et franchisé. Aussi, tout franchiseur envisageant une expansion au Québec doit prendre connaissance du Code civil du Québec et de la Charte de la langue française.

Alberta

L’Alberta a été la première province au Canada à promulguer une loi portant expressément sur le franchisage. L’objectif énoncé de la Franchises Act albertaine est d’aider les franchisés éventuels à prendre une décision d’investissement éclairée, de favoriser les rapports de franchisage équitables et de prévoir des recours civils en cas de violation de la loi. Voici certains des principaux éléments de cette loi :

  • l’obligation pour les franchiseurs de fournir aux franchisés éventuels un document d’information au moins 14 jours avant le versement de tout paiement ou la signature d’un accord de franchise;
  • l’exigence pour chaque partie à un contrat de franchisage d’agir de bonne foi et équitablement;
  • un droit d’action accordé au franchisé pour toute perte découlant de déclarations fausses ou trompeuses contenues dans le document d’information;
  • le droit du franchisé de résilier un contrat de franchisage si le franchiseur omet de fournir le document d’information requis.

Le terme « franchise » est défini de façon générale dans la Franchises Act de l’Alberta. Le paiement d’un droit de franchise ne constitue pas un élément essentiel de la définition s’il existe une obligation financière continue du franchisé envers le franchiseur, et si le franchiseur exerce un contrôle permanent sur les activités de la franchise. Par conséquent, les contrats de distribution doivent être examinés attentivement pour déterminer s’ils sont encadrés par la Franchises Act.

Il convient de noter que cette loi ne s’applique à la vente d’une franchise que si le franchisé est un résident de l’Alberta ou qu’il y possède un établissement stable au sens de la Corporate Tax Act de l’Alberta. La Franchises Act assujettit également tous les contrats de franchisage à la législation albertaine.

Ontario

Avec la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises, l’Ontario a été la deuxième province à édicter une loi spécifique au franchisage au Canada. Cette loi ressemble à celle de l’Alberta, mais elle s’en écarte sur plusieurs points importants. En premier lieu, son application ne se limite pas aux franchisés éventuels qui résident ou qui ont un établissement stable en Ontario; elle vise plutôt toute franchise exploitée en totalité ou en partie en Ontario. De plus, l’Ontario exige davantage de renseignements que l’Alberta dans ses documents d’information obligatoires, qui doivent comprendre ce qui suit : une recommandation aux franchisés éventuels de solliciter des conseils indépendants et de communiquer avec des franchisés actuels ou antérieurs avant de conclure le contrat; des renseignements complets sur les administrateurs, les commandités et les dirigeants de la société franchiseuse et une description de chaque licence, enregistrement, autorisation ou autre permission que le franchisé sera tenu d’obtenir afin d’exploiter la franchise.

Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Manitoba et Colombie-Britannique

La Franchises Act de l’Île-du-Prince-Édouard est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la Loi sur les franchises du Nouveau-Brunswick, le 1er février 2011, la Loi sur les franchises du Manitoba, le 1er octobre 2012 et la Franchises Act de la Colombie-Britannique, le 1er février 2019. Dans l’ensemble, ces lois sont semblables à la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises de l’Ontario. En effet, elles stipulent que le franchiseur doit transmettre un document d’information à tout franchisé éventuel, faute de quoi le contrat pourra être résilié; elles imposent à chaque partie l’obligation d’agir de bonne foi et équitablement, et elles protègent la liberté d’association du franchisé. La réglementation connexe à ces quatre lois sur le franchisage précise les renseignements que le franchiseur doit obligatoirement fournir dans son document d’information. Sans y être identique, le contenu demandé est très semblable à celui exigé par Ontario.

Québec

Au Québec, la plupart des contrats de franchisage sont considérés comme des « contrats d’adhésion » au sens du Code civil du Québec, parce qu’ils sont rédigés par une partie (le franchiseur) ou pour son compte, et que l’autre partie (le franchisé) ne peut pas en négocier les modalités. En vertu du Code civil, tout contrat d’adhésion doit être rédigé en termes clairs et compréhensibles. De plus, il ne peut renvoyer aux clauses d’un autre contrat que si ces dernières ont été expressément portées à l’attention du franchisé. Ainsi, toute disposition abusive ou démesurément contraignante peut être frappée de nullité ou perdre de son effet. Dans son ensemble, un contrat d’adhésion est toujours interprété en faveur du franchisé.

La Charte de la langue française s’applique également au franchisage puisqu’elle fait du français la langue de commerce et des affaires au Québec. Elle fait l’objet d’un exposé au chapitre 17 (Considérations linguistiques).