Cet article fait partie d’une série rédigée à l’intention d’entités internationales qui souhaitent lancer ou exploiter une entreprise au Canada, ou encore investir dans une société canadienne. Du droit de l’emploi au droit fiscal, chaque article couvre un secteur juridique fondamental au Canada et fait l’objet d’une mise à jour annuelle. Vous trouverez toute la série sur la page Faire affaire au Canada : Guide pratique de A à Z.
Le commerce électronique a créé d’importants débouchés pour les investisseurs étrangers au Canada. Toutefois, il soulève également une foule de questions d’ordre juridique, dont les suivantes :
- la validité des documents électroniques;
- la formation et la force exécutoire des contrats électroniques;
- la protection des droits d’auteur et des marques de commerce;
- la sécurité de l’information et la communication transfrontalière de renseignements;
- la protection du consommateur, le respect de la vie privée et l’envoi de messages électroniques commerciaux;
- l’admissibilité de la preuve électronique devant les tribunaux;
- le respect des lois visant la publicité et la concurrence;
- l’application et l’exécution des lois fiscales nationales et étrangères.
Certaines de ces questions sont encadrées par des lois canadiennes, alors que d’autres peuvent être réglées au moyen de la législation d’application générale, de contrats privés ou de régimes d’assurance. Voici quelques principes généraux du droit relatif à la formation de contrats électroniques et à la validité des documents électroniques au Canada.
Législation sur le commerce électronique au Canada
Pour élaborer leurs lois en matière de commerce électronique, le gouvernement fédéral et la plupart des provinces (sauf le Québec) se sont inspirés de la Loi type sur le commerce électronique de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et de la Loi uniforme sur le commerce électronique élaborée par la Conférence sur l’uniformisation des lois au Canada. Ainsi, au sens de ces lois, le mot « électronique » fait référence à tout ce qui est créé, enregistré, transmis ou conservé sous forme numérique, ou autrement immatérielle, par des moyens électroniques, magnétiques, optiques ou autres. Bien que ces lois couvrent un vaste éventail de contrats et de documents électroniques, certains sont exclus de son champ d’application, comme les testaments, les procurations et les documents visant à conférer ou à transférer un intérêt foncier. Le Québec a opté pour une approche différente dans sa loi, qui reste toutefois semblable à la législation des autres provinces.
Validité des documents électroniques
Les lois sur le commerce électronique prévoient généralement ce qui suit :
- la forme électronique d’un document n’est pas un motif suffisant pour annuler l’effet juridique de celui-ci;
- l’exigence prévue par la loi voulant qu’un document soit écrit est satisfaite si le document électronique est accessible et utilisable pour consultation ultérieure;
- l’obligation juridique de présenter un document dans sa forme originale est satisfaite par un document électronique, pourvu que celui-ci soit formulé essentiellement de la même façon que son pendant physique et qu’on puisse y accéder et le conserver pour consultation ultérieure;
- l’exigence de signature prévue par la loi est satisfaite par une signature électronique (bien que certaines provinces, comme le Québec, imposent des normes en la matière);
- l’utilisation d’un document électronique n’est pas obligatoire, mais le consentement d’une personne à cet effet peut être déduit d’actions antérieures.
Certains documents juridiques, tels les testaments et les contrats de transfert d’intérêts fonciers, ne peuvent être dressés électroniquement.
Formation et force exécutoire des contrats
La législation sur le commerce électronique rend possible de dresser un contrat valide à partir de données ou de documents électroniques et sous réserve d’actions confirmant l’intention des parties (comme un clic ou une sélection sur un site Web). Elle réglemente également la formation et la force exécutoire des contrats électroniques.
Ainsi, en l’absence d’une entente contraire entre les parties, une offre ou une acceptation (ou toute autre proposition ou décision inhérente à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat) peut être formulée ou exprimée électroniquement.
Un contrat ne sera pas invalidé ni déclaré non exécutoire uniquement parce qu’il a été dressé par des moyens électroniques.
En outre, conditionnellement au respect de certaines règles, un contrat peut également être conclu par des agents électroniques. Par « agent électronique », la loi entend tout programme informatique ou autre moyen électronique qui permet à un utilisateur d’entreprendre une action ou de répondre à une action (comme l’envoi d’une information ou d’un document électronique), en tout ou en partie, sans que cette intervention soit examinée en direct par une personne physique.
Envoi et réception de documents électroniques
Un document électronique est considéré comme envoyé dès qu’un système d’information non contrôlé par l’expéditeur le reçoit, ou dès que le destinataire peut le récupérer et le traiter si l’expéditeur et le destinataire partagent le même système.
Parallèlement, un document électronique est jugé reçu dès qu’il est transmis au système d’information du destinataire. Si le destinataire n’utilise pas de système d’information comme moyen officiel pour recevoir de la documentation électronique – ou n’a pas expressément désigné de système à cet effet – il est réputé avoir reçu le document dès qu’il a connaissance de sa présence dans son système d’information.
Les documents électroniques sont réputés avoir été expédiés depuis l’établissement de l’expéditeur et avoir été reçus à l’établissement du destinataire. En cas de lieux multiples, l’établissement retenu sera habituellement celui étant le plus étroitement lié à l’opération sous-jacente.