Cet article fait partie d’une série rédigée à l’intention d’entités internationales qui souhaitent lancer ou exploiter une entreprise au Canada, ou encore investir dans une société canadienne. Du droit de l’emploi au droit fiscal, chaque article couvre un secteur juridique fondamental au Canada et fait l’objet d’une mise à jour annuelle. Vous trouverez toute la série sur la page Faire affaire au Canada : Guide pratique de A à Z.
En plus de traiter des questions de concurrence, comme la fixation des prix, la collusion des soumissionnaires et d’autres pratiques anticoncurrentielles, la Loi sur la concurrence fédérale régit divers enjeux touchant la consommation, dont la publicité et le télémarketing trompeurs, les pourriels et les opérations pyramidales.
En vertu de la constitution canadienne, les gouvernements fédéral et provinciaux partagent la responsabilité de la protection du consommateur. Ottawa doit garantir un marché équitable, efficace et concurrentiel pour les producteurs et les consommateurs. Les lois fédérales sur la protection du consommateur régissent la vente, la publicité et l’étiquetage des biens de consommation au Canada. Les gouvernements provinciaux sont responsables des questions d’ordre contractuel liées à la vente de biens, comme les conditions de vente, les garanties et l’octroi de licences ou de permis. Les normes de protection offertes aux consommateurs sont sensiblement analogues dans l’ensemble du pays. Les provinces obligent également diverses entreprises offrant des marchandises ou des services au public à s’enregistrer et à se doter de licences ou de permis avant de vendre leurs marchandises ou d’offrir leurs services (y compris les agents immobiliers, les concessionnaires d’automobiles, les agences de recouvrement et les vendeurs à domicile).
Réglementation de la publicité
Les dispositions axées sur la publicité et les pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence s’appliquent à toute personne qui encourage, directement ou indirectement, l’achat ou l’utilisation d’un produit, d’un service ou d’un intérêt commercial par tout moyen (notamment, des annonces publicitaires imprimées, radiodiffusées ou mises en ligne, des exposés écrits ou oraux et des illustrations). Toute indication trompeuse pouvant influencer une décision d’achat est visée par la Loi sur la concurrence et peut donner lieu à des sanctions. La publicité trompeuse et les pratiques commerciales inéquitables font également l’objet de divers règlements provinciaux de protection du consommateur.
Réglementation de l’étiquetage de marchandises au Canada
En règle générale, les lois fédérales sur la protection du consommateur régissent l’information qui doit figurer sur les étiquettes des produits et interdisent les affirmations erronées ou fallacieuses.
Comme son nom l’indique, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation fédérale réglemente l’emballage et l’étiquetage des biens de consommation. Elle vise à protéger les consommateurs des déclarations trompeuses et à les aider à faire la distinction entre les produits. Les marchandises ainsi réglementées comprennent tout produit, alimentaire ou non, faisant l’objet d’un commerce. L’administration et la mise en application des dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation relèvent du Bureau de la concurrence pour les produits non alimentaires, et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour les aliments. La Loi s’applique à tous les « fournisseurs » (terme dont la définition inclut les détaillants, les producteurs, les fabricants et les transformateurs de produits et quiconque procède à l’importation, à l’emballage ou la vente desdits produits), à qui elle interdit de vendre, de publiciser ou d’importer au Canada des produits préemballés à moins qu’une étiquette de forme prescrite n’y soit fixée. Certains renseignements affichés sur les étiquettes doivent être écrits en français et en anglais (y compris le nom usuel et la quantité nette du produit), selon le format imposé (c’est-à-dire en respectant les critères de taille et d’emplacement du texte).
Parallèlement à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur les aliments et les drogues fédérale réglemente la publicité, la vente et l’importation d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments médicaux en prescrivant des normes de pureté, de qualité, d’étiquetage et de publicité.
La Loi sur les produits dangereux régit la publicité, la vente et l’importation de substances et de produits dangereux ou contrôlés, ce qui comprend le gaz comprimé, les matières inflammables, combustibles, oxydables, corrosives ou dangereusement réactives, ainsi que les substances toxiques ou infectieuses. La législation interdit généralement aux fournisseurs de vendre ou d’importer des produits dangereux pour usage en milieu de travail, à moins que l’importateur fournisse une fiche de données de sécurité et que l’étiquetage de ces produits dangereux respecte toutes les exigences en vigueur.
La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) gouverne généralement les fabricants, les importateurs et les détaillants de « produits de consommation » (lesquels sont définis de façon assez large pour inclure les pièces, accessoires ou composantes d’un produit qu’un particulier peut raisonnablement se procurer en vue d’une utilisation non commerciale, ainsi que leur emballage) et les personnes qui testent, emballent, étiquettent ou publicisent ces produits de consommation, y compris celles qui les distribuent gratuitement à des fins promotionnelles. L’objectif de cette loi est d’empêcher la fabrication, l’importation, la publicité et la vente de biens de consommation qui présentent un danger pour la santé ou la sécurité humaine, notamment en interdisant la publicité et l’étiquetage inexacts ou trompeurs quant à l’innocuité des produits. Aux termes de la LCSPC, le gouvernement fédéral peut procéder au rappel de certains produits.
En vertu de cette même loi, les entreprises ont aussi l’obligation de signaler tout incident lié à la sécurité ou à la malfaçon d’un bien de consommation, et de conserver des dossiers sur leur chaîne d’approvisionnement.
D’autres lois sur la protection des consommateurs régissent la mise en marché et la vente de certains produits. À titre d’exemple :
- la Loi sur l’étiquetage des textiles impose la fixation d’étiquettes aux marchandises textiles, y compris les vêtements et certains articles rembourrés;
- la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux établit les règles pour la vente de biens faits de métaux précieux;
- la Loi sur la commercialisation des produits agricoles fixe les différentes normes et catégories applicables aux produits agricoles, en plus de réglementer l’importation, l’exportation et le commerce interprovincial de ceux-ci;
- la Loi sur le tabac et les produits de vapotage exige que certains renseignements figurent sur tous les emballages de produits du tabac et de vapotage, notamment des mises en garde concernant les dangers de ces derniers et de leurs émissions pour la santé;
- la Loi sur le cannabis prévoit des obligations très sévères quant à la sécurité, à la qualité et à l’étiquetage des produits du cannabis et restreint la publicité et la promotion de ceux-ci afin de protéger la santé du public;
- la Loi sur la sécurité automobile réglemente les normes de sécurité que doivent respecter tous les véhicules importés au Canada et exportés depuis le pays.
En outre, tant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux ont établi des normes obligatoires concernant le rendement et la sécurité de nombreux autres produits potentiellement dangereux, comme les fils et les appareils électriques.
Responsabilité du fait du produit
Au Canada, le droit de la responsabilité du fait du produit se fonde tant sur le droit des contrats que sur le droit entourant la négligence. Des lois s’appliquent également dans certains cas pour fournir, entre autres choses, des garanties légales et/ou implicites.
Le droit des contrats prévoit un recours pour les parties qui subissent un préjudice lorsque des promesses contractuelles exécutoires sont violées. Les contrats de vente de biens meubles relèvent de la compétence provinciale et sont réglementés par les lois provinciales sur la vente de produits et la protection du consommateur qui, de façon générale, leur intègrent implicitement certaines clauses et garanties quant à l’état et à la qualité des produits. En cas de défectuosité des marchandises ou de non-respect d’une garantie explicite ou tacite, les vendeurs, distributeurs et fabricants peuvent être accusés de rupture de contrat. L’acheteur du bien défectueux peut choisir de le rendre et d’annuler le contrat, ou d’intenter une poursuite en dommages-intérêts en invoquant une violation de garantie.
La deuxième option n’entraîne pas une obligation de prouver la faute; le droit des contrats exige seulement du plaignant qu’il démontre que la garantie n’a pas été observée et que le manquement a entraîné un dommage. Toutefois, une telle poursuite ne peut généralement être intentée que s’il existe un lien contractuel entre la partie lésée et la partie défenderesse.
Le droit relatif à la négligence prévoit un recours pour les parties qui subissent un préjudice lorsqu’une entité responsable (souvent la partie chargée de la fabrication ou de la commercialisation d’un produit) ne respecte pas une norme reconnue. Pour étayer une réclamation pour négligence, il faut prouver que la personne responsable avait un devoir de diligence envers la partie lésée, que ses actions relativement au produit ont violé la norme de prudence et que ce manquement a causé un dommage au demandeur. Il peut y avoir négligence même en l’absence de lien contractuel entre la partie lésée et la partie responsable. Ainsi, la responsabilité pour négligence peut viser quiconque est entré en contact avec la marchandise défectueuse, y compris les fabricants, les concepteurs, les distributeurs et les consommateurs.