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La Cour suprême du Canada reconnaît le délit de violence entre partenaires intimes : Ahluwalia c. Ahluwalia

Dans l’arrêt Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16, la Cour suprême du Canada a reconnu un nouveau délit de violence entre partenaires intimes axé sur la conduite coercitive et contrôlante au sein des relations intimes.

L’affaire concerne une relation conjugale de longue date marquée par une conduite récurrente s’étendant au-delà des actes isolés de maltraitance physique. La demanderesse souhaitait obtenir des dommages-intérêts non seulement pour des incidents précis d’agression, mais pour une conduite globale soutenue de coercition, de contrôle et d’atteinte psychologique.

La juge de première instance a reconnu un nouveau délit de « violence familiale » et octroyé des dommages-intérêts en plus des réparations en droit de la famille. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la responsabilité au titre des délits existants, mais rejeté la reconnaissance d’un nouveau délit. La question centrale que la Cour suprême devait trancher était celle de la nécessité du nouveau délit.

Décision de la majorité : reconnaissance d’un nouveau délit de violence entre partenaires intimes

Le juge Kasirer, s’exprimant au nom de la majorité, a accueilli le pourvoi et reconnu un nouveau délit. La portée de ce dernier est toutefois plus restreinte par rapport à celui reconnu en première instance.

La majorité est partie du principe selon lequel le droit de la responsabilité délictuelle doit s’adapter à la réalité des préjudices qu’il vise à réparer. Selon elle, le régime de la responsabilité fondée sur les incidents ne convenait pas à la violence entre partenaires intimes.

La majorité a conclu que le préjudice se distinguait par sa nature récurrente et cumulative (une conduite marquée par la coercition, le contrôle et l’érosion de l’autonomie au fil du temps). À son avis, le fait de forcer une partie demanderesse à décomposer cette réalité en délits distincts ne reflète pas la nature des torts et peut mener à une réparation inadéquate.

Pour la majorité, cette inadéquation révèle une lacune dans le droit. Elle a conclu que les délits existants peuvent toujours servir à traiter des incidents précis, mais ne conviennent pas à la dynamique relationnelle et systémique qui caractérise la violence entre partenaires intimes. Cette évolution graduelle de la common law était donc justifiée.

Les juges majoritaires ont reconnu un délit de violence entre partenaires intimes, mais ont rejeté le délit de « violence familiale » reconnu en première instance, qui était selon eux trop large et imprécis. Cette expression englobe un vaste éventail de relations familiales, sans égard aux particularités des différentes dynamiques. Or, tout développement théorique doit se rattacher au contexte relationnel en cause.

En l’espèce, les torts provenaient d’un partenariat intime, qui implique des formes particulières de vulnérabilité, de dépendance et de déséquilibre de pouvoir. Le délit de violence entre partenaires intimes est ancré dans cette dynamique unique et vise à la fois la violence physique et non physique. Il vise la coercition, le contrôle psychologique, le contrôle financier, l’isolement et l’intimidation, lorsqu’ils font partie d’une conduite récurrente prolongée. Le contrôle coercitif porte gravement atteinte aux intérêts intangibles de la victime au respect de la dignité, de l’autonomie et de l’égalité.

Démonstration du délit : les trois éléments de la violence entre partenaires intimes

La majorité a pris soin de mentionner que le nouveau délit n’écarte pas les causes d’action existantes. Pour faire la démonstration du délit, la partie demanderesse doit établir que :

  1. la conduite de maltraitance s’est produite dans le contexte d’un partenariat intime ou à la suite de celui-ci;
  2. le défendeur a intentionnellement adopté cette conduite;
  3. la conduite, d’un point de vue objectif, constitue du contrôle coercitif.

La majorité a souligné que le préjudice associé à la coercition découle de la preuve de la conduite transgressive. Ainsi, la partie demanderesse n’a pas à prouver séparément une quelconque conséquence préjudiciable. Une fois que les trois éléments du délit sont établis, le préjudice est nécessairement présent et la responsabilité s’ensuit. La majorité a précisé que le quantum des dommages-intérêts doit répondre réellement à la gravité de l’atteinte.

La majorité a conclu que Mme Ahluwalia avait établi ces trois éléments, et que la conduite M. Ahluwalia constituait du contrôle et minait sa dignité, son autonomie et l’égalité dans la relation. Le préjudice subi correspondait donc au nouveau délit de violence entre partenaires intimes.

Opinions concordante et dissidente : là où les juges ne s’entendent pas

La juge Karakatsanis, dans des motifs concordants, estime quant à elle que le délit de violence entre partenaires intimes ne doit pas être limité aux cas où le « contrôle coercitif » est établi.

Dans leur dissidence, les juges Jamal, Côté et Rowe écrivent qu’ils auraient rejeté le pourvoi. Ils estiment que la création d’un nouveau délit est injustifiée, car la demanderesse peut obtenir pleine réparation au titre des délits existants. Selon eux, les délits existants offrent des recours adéquats à la fois pour les gestes isolés et pour la violence récurrente. Ils craignent que le nouveau délit crée de l’incertitude et complique l’accès à la justice.

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