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Perspectives

Ajout d’exceptions aux nouvelles règles canadiennes de déclaration pour les fiducies

Plus tôt cette année, les exigences de déclaration ont été resserrées pour bon nombre de fiducies expresses (y compris les fiducies dites simples ou explicites) dont l’année d’imposition se terminait le 31 décembre 2023 ou après, ce qui a entraîné un tollé public et médiatique. Puis, quelques jours avant le 2 avril 2024, c’est-à-dire la date limite de réception des déclarations, l’ARC a annoncé que les simples fiducies étaient dispensées de leur obligation de déclaration pour l’année d’imposition 2023.

Dans un article précédent, BLG a présenté les nouvelles exigences accrues de déclaration, qui obligent chaque fiduciaire, bénéficiaire et constituant, ainsi que toute personne pouvant influencer les décisions du fiduciaire quant à l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie au cours d’une année, à fournir de l’information détaillée.

En réponse à la réaction hostile, le ministère des Finances du Canada a proposé des modifications à ces règles le 12 août 2024.

Ce que les fiduciaires doivent savoir

Les modifications proposées :

  • élargissent l’éventail de fiducies pouvant être exemptées des exigences resserrées de déclaration;
  • restreignent la définition du terme « constituant » au sens des nouvelles règles de déclaration;
  • abrogent les règles de déclaration controversées s’appliquant aux simples fiducies pour l’année d’imposition 2024, et les remplacent par une obligation associée à une nouvelle catégorie d’arrangements de « fiducies présumées » pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après.

Les exigences restent cependant très complexes, et le simple fait de déterminer si une fiducie doit ou non produire une déclaration risque de demeurer coûteux et laborieux.

Fiducies exonérées des exigences resserrées de déclaration

Exemption pour les petites fiducies

Les règles actuelles ne s’appliquent pas aux fiducies qui détiennent des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, si les seuls actifs détenus sont uniquement constitués d’éléments précis. Selon les nouvelles propositions, les fiducies n’auront pas à produire de déclaration si la juste valeur marchande de leurs actifs, quelle que soit la nature de ceux-ci, ne dépasse pas 50 000 $ pour l’année visée.

Nouvelle exemption pour les fiducies familiales/avec apparentés

Certaines fiducies peuvent maintenant se soustraire à l’obligation de déclaration si elles respectent toutes les conditions suivantes :

  • chaque fiduciaire est un particulier;
  • chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire;
  • la juste valeur marchande totale des biens n’excède pas 250 000 $ tout au long de l’année, et les seuls actifs détenus par la fiducie sont constitués de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :
    • des espèces;
    • un certificat de dépôt garanti délivré par une banque ou une société de fiducie canadienne;
    • un titre de créance visé par la définition « d’intérêts entièrement exonérés »;
    • des titres de créance émis par l’une des entités suivantes :
      • une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
      • une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger;
      • une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque située au Canada;
    • une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée;
    • une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable;
    • une unité d’une fiducie de fonds commun de placement;
    • une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé;
    • une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
    • un bien à usage personnel de la fiducie,
    • le droit de recevoir un revenu sur les biens visés ci-dessus.

Exemption pour les fiducies réglementées

L’exemption touche également les fiducies tenues, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou la législation, de détenir des fonds aux fins de l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que les fonds ne soient pas divisés en fiducies distinctes pour un ou plusieurs clients. Par exemple, les avocats et avocates ont généralement deux types de comptes en fiducie : (i) les comptes généraux (où sont regroupés les fonds de clients divers) et (ii) les comptes de clients spécifiques (c’est-à-dire propres à un client ou au fonds en fiducie d’un client). Selon les règles en vigueur, les comptes généraux ne sont pas assujettis à l’obligation de déclaration.

Les modifications proposées excluront également certains petits comptes de clients spécifiques si les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont des espèces d’une valeur maximale de 250 000 $. Notez que l’exonération ne semble pas s’étendre aux comptes comprenant des certificats de placement garanti.

Exception pour les fiducies établies en vertu d’une loi

Une nouvelle exception sera faite quant aux fiducies établies pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale selon laquelle toute personne agissant comme fiduciaire doit détenir des biens dans la fiducie à une fin déterminée. Les notes explicatives publiées avec les propositions législatives laissent entendre que l’exemption s’appliquerait aussi aux relations fiduciaires, comme l’administration d’un processus de faillite par un syndic ou les tutelles provinciales.

Constituant

Les modifications proposées limiteront la définition du terme « constituant » pour en exclure les personnes ou les sociétés de personnes ayant effectué un transfert à la fiducie en fonction de la juste valeur marchande des biens ou en conformité avec une obligation juridique. De telles personnes ou sociétés de personnes ne seront pas considérées comme des constituants tant qu’elles obtiennent une juste valeur marchande pour le transfert, et ce, même si elles ont un lien de dépendance avec la fiducie. Ce changement entrera en vigueur pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après.

Nouvelles règles pour les « fiducies présumées »

La controverse entourant les nouvelles règles portait principalement sur la déclaration des simples fiducies, lesquelles constituent une forme de relation de mandataire généralement ignorée aux fins de l’impôt sur le revenu. Les exigences actuelles assujettissent les simples fiducies aux obligations accrues de déclaration fiscale, notamment celles de divulguer de l’information sur la propriété effective.

Les modifications proposées annulent ces dispositions pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024, exemptant ainsi pratiquement toutes les simples fiducies fermant les livres à la fin de l’année civile de soumettre une déclaration pour l’année d’imposition 2024. Pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025 (c’est-à-dire l’année 2025 pour les entités qui clôturent l’exercice à la fin de l’année civile), les fiducies présumées qui découlent d’un arrangement seront soumises aux règles de déclaration plus sévères. La définition de « fiducie présumée » vise à établir avec clarté les types d’arrangements touchés par les obligations élargies de déclaration (séparation entre propriété en common law et propriété effective).

Aux termes des dispositions législatives proposées, une fiducie présumée est un arrangement par lequel une ou plusieurs personnes (appelées « propriétaire légal ») ont la propriété en common law du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes; et il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien.

En outre, aux fins des règles de déclaration des fiducies, chaque personne considérée comme un propriétaire légal dans un arrangement décrit ci-dessus est réputée être un fiduciaire de la fiducie présumée, et chaque personne ou société de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien aux termes d’un arrangement est réputée être un bénéficiaire de la fiducie. Lorsqu’une société de personnes est le bénéficiaire d’une fiducie, certains renseignements devront obligatoirement être divulgués conformément aux modifications proposées.

Il existe plusieurs exceptions permettant aux fiducies présumées de se soustraire aux règles de déclaration. Les arrangements ne donnent pas lieu à des fiducies présumées dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. Chaque personne ou société de personnes étant réputée être un bénéficiaire à un moment quelconque de l’année est également un propriétaire légal du bien visé (et il n’existe aucun propriétaire légal n’étant pas réputé être un bénéficiaire). Les notes explicatives précisent que cette situation s’applique lorsque des particuliers détiennent un bien pour leur usage personnel et celui d’un tiers, par exemple, un compte conjoint possédé par des membres d’une même famille.
  2. Les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble qui serait la résidence principale de l’un ou de plusieurs des propriétaires légaux si ceux-ci avaient désigné le bien comme telle (par exemple, un arrangement selon lequel un parent cosigne une hypothèque pour permettre à son enfant d’obtenir du financement).
  3. Le propriétaire légal est un particulier et le bien est un bien immeuble détenu pour l’usage ou l’avantage de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année, et serait la résidence principale du propriétaire légal pour l’année, s’il l’avait désigné ainsi. Cette situation s’applique, entre autres, à un domicile familial habité par un couple, mais dont le titre de propriété ne contient que le nom de l’une des deux personnes.
  4. Aux termes d’un arrangement, le bien est détenu tout au long de l’année uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes; chaque propriétaire légal est un associé (sauf un commanditaire) de la société de personnes, et une déclaration de renseignements a été remplie par un associé pour l’année. 
  5. Le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d’un tribunal.
  6. Le bien visé par l’arrangement est un avoir minier canadien qui est détenu uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes, dont chacune est une société cotée en bourse, ou une filiale ou une société de personnes d’une telle entreprise.
  7. Dans un arrangement où le bien est détenu exclusivement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes exonérées d’impôt sur le revenu (un exonéré) selon le paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, chaque propriétaire légal est un exonéré et le bien consiste uniquement en fonds reçus de la Couronne en raison de cette exonération.

Secret professionnel

Aucun changement n’a été apporté aux règles encadrant le secret professionnel, et aucune information protégée par ce privilège ne doit être déclarée. Consultez notre article de janvier 2024 pour en savoir plus sur le secret professionnel de l’avocat et les modifications aux exigences de déclaration de l’ARC de 2022.

Nous joindre

Pour plus d’information sur les exceptions ajoutées aux nouvelles règles canadiennes de déclaration pour les fiducies, communiquez avec l’une de nos personnes-ressources ci-dessous ou avec le groupe Droit fiscal de BLG.

Principaux contacts

  • Pamela  L. Cross

    Pamela L. Cross

    Associée et cheffe nationale des affaires, groupe Droit fiscal

    Ottawa
    PCross@blg.com
    613.787.3559

    Pamela Cross

    Associée et cheffe nationale des affaires, groupe Droit fiscal

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