une main qui tient une guitare

Article

Le FNB d’à côté? L’OCRI et les ACVM définissent les obligations des FNB étrangers

Le 29 juillet 2026, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié l’Avis conjoint 81-339 – Pratiques sectorielles à l’égard des fonds négociés en bourse à l’étranger (l’« avis sur les FNB étrangers » ou l’« avis »).

Cet avis traite de trois aspects en particulier :

  1. des cas où une activité de commercialisation d’un FNB étranger au Canada pourrait entraîner l’obligation de prospectus et l’obligation d’inscription à titre de gestionnaire de fonds d’investissement (GFI);
  2. de l’application aux courtiers inscrits et aux représentants de courtiers des obligations de connaissance du produit, de connaissance du client et de détermination de la convenance lors de la recommandation ou de l’achat de FNB étrangers;
  3. de la recommandation aux courtiers-exécutants de fournir de l’information préalable supplémentaire aux investisseurs qui prévoient souscrire un FNB étranger.

Les autorités de réglementation indiquent expressément que les indications contenues dans l’avis sur les FNB étrangers s’appuient sur les obligations réglementaires existantes en valeurs mobilières et ne modifient aucune obligation légale actuelle ni n’en créent de nouvelles. Cela dit, les indications encadrent l’application des exigences actuelles aux FNB étrangers et recommandent des pratiques à adopter.

À certains égards, l’avis soulève de nouvelles questions sur l’interprétation à donner aux attentes du personnel de l’OCRI et des ACVM, surtout lorsque ces attentes et les pratiques actuelles divergent.

Analyse des obligations de prospectus et d’inscription à titre de GFI

L’avis rappelle que l’obligation de dépôt d’un prospectus visé ne se fonde pas uniquement sur la seule souscription par des investisseurs canadiens de titres sur une bourse étrangère. Elle se fonde plutôt sur l’exécution d’activités assimilables à un « placement » de titres au Canada. On souligne dans l’indication qu’un gestionnaire de FNB étranger qui « prend activement des mesures » pour commercialiser ou promouvoir la vente des titres à des investisseurs individuels du Canada accomplit un acte visant la vente de titres, ce qui constitue un placement. Dans ces cas, le FNB étranger doit déposer un prospectus, sauf s’il est dispensé de cette obligation.

L’avis donne des exemples d’activités assimilées à des « mesures activement prises » pour commercialiser ou promouvoir un FNB étranger, notamment l’activité de gros, c’est-à-dire la sollicitation active de courtiers afin qu’ils offrent ou recommandent un FNB étranger en particulier à leurs clients. Un autre exemple est la diffusion de publicité sur des médias sociaux ou via d’autres canaux numériques ciblant des investisseurs au Canada... Beaucoup se demanderont comment les autorités de réglementation entendent déterminer si une telle campagne « cible » bien les investisseurs au Canada.

Les gestionnaires de FNB étrangers qui ont bénéficié d’un afflux important d’investisseurs canadiens devraient se pencher sur la façon de démontrer que leurs campagnes de marketing ne ciblent pas les investisseurs au Canada. Ils doivent également tenir compte de toute autre mesure prise par toute autre personne ou entité agissant au nom du FNB étranger afin d’encourager des investisseurs canadiens à acheter des titres, comme des démarches ou des communications proactives et ciblées en vue de solliciter un investissement.

Il est également rappelé aux gestionnaires de FNB étrangers qu’ils sont tenus de s’inscrire à titre de GFI en Ontario, au Québec de même qu’à Terre-Neuve-et-Labrador s’ils dirigent ou gèrent l’entreprise, les activités et les affaires d’un fonds d’investissement dans ces territoires, et s’ils placent des titres auprès des résidents de ces territoires. La commercialisation d’un FNB étranger dans ces territoires pourrait entraîner l’obligation d’inscription à titre de GFI.

L’avis indique qu’à moins d’être dispensé de l’obligation d’inscription à titre de GFI, le gestionnaire d’un FNB étranger qui n’est pas inscrit en cette qualité ne sera généralement pas autorisé à commercialiser le FNB étranger dans ces territoires. Rien n’est dit, par contre, sur les cas où un gestionnaire de FNB étranger pourrait se prévaloir d’une dispense d’inscription à titre de GFI en Ontario, au Québec ou à Terre-Neuve-et-Labrador.

L’indication revêt une importance particulière pour les institutions qui offrent des titres de FNB canadiens et étrangers. En effet, il leur faudra bien encadrer les réponses de leurs grossistes aux demandes d’information des courtiers sur les FNB étrangers et déterminer s’il faut prendre des mesures supplémentaires en vue de prévenir la commercialisation « active » de FNB étrangers au Canada.

Placement

Connaissance du produit

L’avis sur les FNB étrangers vient resserrer les exigences en matière de conformité pour le placement de FNB étrangers, ce qui pourrait alourdir le fardeau réglementaire des courtiers visés.

Pour remplir leurs « obligations de contrôle diligent du produit », établies par les autorités de réglementation, les courtiers ne peuvent offrir aux clients de titres de FNB étranger que s’ils ont pris des mesures raisonnables pour faire ce qui suit : évaluer les aspects pertinents des titres, notamment leur structure, leurs caractéristiques et leurs risques, ainsi que les frais initiaux et continus qui y sont associés et leur incidence; approuver les titres qui seront offerts aux clients; surveiller les titres relativement à tout changement significatif qui s’y rapporte.

Le personnel de l’OCRI et des ACVM applique toujours le principe de la proportionnalité aux exigences de connaissance du produit, en ce que la profondeur de l’examen pourrait dépendre de la complexité des titres qu’il offre, des risques qui y sont associés et de son modèle d’affaires. Selon le personnel, pour un FNB étranger, il pourrait s’agir d’évaluer notamment les aspects suivants :

  • l’information qui est accessible aux investisseurs;
  • les implications fiscales générales découlant d’un tel placement;
  • les principales incidences en matière de change (conversion et exposition);
  • la question de savoir si le gestionnaire du FNB étranger est inscrit à titre de GFI dans le territoire du Canada applicable et, dans la négative, les implications générales, pour les investisseurs, de l’inapplicabilité des dispositions de la législation canadienne en valeurs mobilières assurant leur protection;
  • les implications, pour les investisseurs, du fait que les dispositions de protection applicables dès lors que les titres d’un fonds d’investissement sont placés par voie de prospectus au Canada ne s’appliquent pas.

Les courtiers devront déterminer comment consigner le contrôle diligent des titres de FNB étrangers, notamment le degré de diligence appliqué et les limites relatives à la disponibilité ou à la comparabilité de l’information. On ne connaît toujours pas la portée de l’évaluation que les courtiers devraient faire des différences entre les FNB étrangers et canadiens en ce qui a trait à l’information disponible et les protections juridiques, ni les mesures à prendre, le cas échéant.

De plus, l’avis reste muet sur les différences entre FNB canadiens et étrangers en ce qui a trait à la disponibilité et à la comparabilité de certaines données sur les dépenses.

Connaissance du client

Les courtiers et leurs représentants ont l’obligation d’obtenir des renseignements suffisants sur les connaissances du client en matière de placement, notamment sur sa compréhension des divers types de placements. Dans l’avis, on encourage les représentants de courtiers à déterminer, avant d’acquérir des titres d’un FNB étranger pour le client ou de les lui recommander, si ce dernier comprend les principales différences entre un placement dans un FNB étranger et dans un FNB canadien, notamment les risques et les limites relatifs des FNB étrangers par rapport aux FNB canadiens.

L’avis ne donne aucune indication concernant le degré de précision de l’information sur les principales différences entre les FNB canadiens et étrangers, c’est-à-dire une comparaison générale, fondée sur les exigences des territoires de compétence ou exhaustive pour chaque produit, ce qui exigerait, dans ce dernier cas, de tenir compte des caractéristiques, des risques, des coûts, des aspects fiscaux et de l’information à fournir sur les FNB étrangers.

Obligation de convenance

L’avis sur les FNB étrangers prévoit que le courtier peut uniquement recommander les titres d’un FNB étranger s’il a établi de façon raisonnable que la mesure convient au client et qu’elle donne préséance à son intérêt, en fonction des facteurs suivants :

  • l’information recueillie au sujet du client;
  • la compréhension qu’a le courtier du FNB étranger;
  •  les conséquences du placement dans le FNB étranger sur le compte du client, notamment en ce qui a trait à la concentration et à la liquidité;
  • l’incidence réelle et potentielle des coûts sur les rendements des placements du client;
  • un ensemble raisonnable d’autres mesures qu’il peut adopter au moment de l’évaluation de la convenance au client, notamment d’autres produits comme des FNB canadiens qui offrent une position similaire.

L’indication sur la détermination de la convenance s’applique aux gestionnaires de portefeuille et aux représentants-conseillers qui exercent un pouvoir discrétionnaire à l’égard de l’achat de titres de FNB étrangers au nom du client. L’obligation de considération d’un ensemble raisonnable d’autres mesures, notamment des FNB canadiens similaires, soulève encore une fois la question du degré de précision de l’information comparative requise en vue de la recommandation d’un FNB étranger.

Obligations d’information des courtiers-exécutants

Puisque les courtiers-exécutants n’évaluent pas la convenance des titres des FNB étrangers avant d’en acheter, le personnel des ACVM les encourage à prendre en considération la possibilité, préalablement à l’opération, de transmettre une alerte ou une notification aux investisseurs à un ou plusieurs moments clés en vue de les informer :

  • du fait que les titres qu’ils envisagent d’acheter sont ceux d’un FNB étranger;
  • des différences clés entre un FNB étranger et un FNB canadien – régimes applicables (ce qui pourrait se traduire par des protections différentes pour les investisseurs), implications fiscales, application de frais de change pour les comptes qui ne détiennent pas la monnaie étrangère visée.

Points à retenir

Les gestionnaires de FNB étrangers et les courtiers qui offrent des FNB étrangers doivent tenir compte des éléments suivants :

  1. Pratiques de commercialisation et activités de gros des gestionnaires concernant les FNB étrangers pour déterminer si elles constituent de la commercialisation « active » et établir l’applicabilité des obligations d’inscription et de prospectus.
  2. Adéquation des processus de connaissance du produit relativement à l’approbation et à la surveillance des FNB étrangers.
  3. Processus de détermination de la convenance et de connaissance du client pour les FNB étrangers, notamment les pratiques des représentants pour déterminer et attester que le client comprend les principales différences entre les FNB canadiens et étrangers.
  4. Pour les courtiers-exécutants qui offrent des FNB étrangers, transmission d’alertes ou notifications contenant l’information recommandée.

Principaux contacts