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La Cour d’appel de l’Ontario limite le poids des clauses d’intégralité dans l’interprétation d’un contrat

Les clauses d’intégralité sont souvent traitées comme un filet de sécurité : lorsque la convention définitive est signée, l’ensemble des ébauches, des négociations et des ententes antérieures deviennent habituellement caduques. Les tribunaux reconnaissent toutefois depuis longtemps certaines exceptions à ce principe, utilisant parfois une analyse contextuelle des faits pour lever les ambiguïtés dans la formulation d’un contrat.

Dans l’affaire Project Freeway Inc. v. ABC Technologies Inc., 2025 ONCA 855, la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu cette règle et ses exceptions, mais a approuvé le recours à une lettre d’intention comme aide à l’interprétation, même si celle-ci n’était pas contraignante et était expressément exclue par la clause d’intégralité. Le tribunal a considéré la lettre comme faisant partie de la matrice factuelle de la convention.

Cette décision soulève une question : lorsqu’il est clairement indiqué qu’un document ne fait pas partie d’une convention, dans quelle mesure peut-il être utilisé pour l’éclaircir?

Ce que vous devez savoir

  • Les clauses d’intégralité constituent une forte indication que l’entente représente la totalité de la convention finale entre les parties. Elles empêchent généralement que soient admis en preuve d’autres accords, ententes ou négociations susceptibles de modifier ou de contredire les modalités explicites du contrat écrit1.
  • Ces clauses sont particulièrement importantes lorsque les parties échangent longuement, puisqu’elles permettent de garantir que les modalités précédemment considérées ou rejetées ne prévalent pas sur l’entente finale.
  • Le cadre factuel est traditionnellement large, mais pas illimité. Il ne comporte aucune preuve de négociations, sauf peut-être en termes très généraux, car seul le document final rend compte de l’accord effectif conclu entre les parties2.
  • Même en considérant le contexte factuel, les négociations sont généralement irrecevables.

Contexte de Project Freeway

L’affaire portait sur un litige entre un vendeur, Project Freeway Inc. et un acheteur, ABC Technologies Inc., concernant le montant des paiements complémentaires à la clause d’indexation sur les bénéfices futurs à la suite de la conclusion d’une convention d’achat d’actions (CAA).

En octobre 2022, les parties ont signé une lettre d’intention non contraignante pour définir les conditions d’une éventuelle opération portant sur des actions. Cette lettre contenait des engagements, mais pas de modalités définitives, liés à un paiement potentiel au titre de la clause d’indexation sur les bénéfices futurs. Notamment :

  • l’acheteur ne prendra aucune mesure pouvant compromettre la capacité du vendeur à percevoir une contrepartie conditionnelle, c’est-à-dire qu’il ne détournera pas de ressources, de contrats avec des clients ou d’occasions d’affaires d’une manière qui pourrait sensiblement nuire à l’atteinte des cibles de marge sur coût variable;
  • l’acheteur ne fera pas preuve de mauvaise foi en entravant intentionnellement la capacité du vendeur à recevoir des paiements liés à ladite clause, à condition qu’il ne lui soit d’aucune manière interdit de fermer une des installations acquises ou de fusionner ou de consolider l’une d’elles avec les siennes ou celles de ses filiales;
  • l’acheteur maintiendra un fonds de roulement suffisant pour l’entreprise, qui correspond à celui de ses autres unités opérationnelles;
  • la vente de l’entreprise, ou le non-respect des engagements dans le cadre d’une éventuelle convention d’achat, d’une manière qui compromettrait substantiellement la capacité du vendeur à percevoir une contrepartie, entraînera l’accélération des paiements.

Le 21 décembre 2022, l’acheteur et le vendeur ont signé la CAA finale. L’acheteur a payé un prix d’achat de base de 165 M$ US, auquel s’ajoutait un montant de 26,461 M$ US payable en trois versements sur deux ans, en fonction des résultats financiers (clause d’indexation sur les bénéfices futurs). La CAA prévoyait également une accélération du paiement lié à la clause d’indexation sur les bénéfices futurs dans certaines circonstances, notamment si, avant la fin de la période d’indexation, l’acheteur vendait, cédait ou concédait sous licence, directement ou indirectement, une partie substantielle des actifs des entreprises cibles, dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations, à toute personne autre qu’une société affiliée de l’acheteur. Les parties ont également convenu, pour plus de clarté, que la clause ne limitait pas le droit de l’acheteur de procéder à des fusions, à des regroupements ou à d’autres réorganisations internes avec ou entre WM Group et les sociétés affiliées de l’acheteur, et excluait expressément tout changement de contrôle de la caution de l’acheteur3.

La CAA comprenait également une clause d’intégralité qui excluait expressément la lettre d’intention [traduction] :

La présente convention […] constitue l’intégralité de l’accord entre les parties relativement aux opérations visées par celle-ci. Elle remplace l’ensemble des ententes, négociations, discussions et accords antérieurs, qu’ils soient oraux ou écrits, entre les parties concernant lesdites opérations, y compris la lettre d’intention […]4. [Caractère gras ajoutés.]

À la suite de la signature de la CAA le 1er mars 2023, l’acheteur a conclu deux opérations :

  • Une cession-bail : l’acheteur a vendu des terrains et des bâtiments à un tiers, puis a signé des baux à long terme pour ces biens immobiliers.
  • Un affacturage : l’acheteur a vendu des comptes clients à HSBC. Il a intégré cette opération à ses autres ententes d’affacturage avec HSBC.

Le vendeur n’a pas donné son accord écrit pour ces opérations. Cependant, deux membres de la direction de la société vendeuse ont organisé des visites des lieux pour la cession-bail avant la signature de la CAA.

En novembre 2023, l’acheteur a remis au vendeur le premier relevé lié à la clause d’indexation sur les bénéfices futurs, indiquant que les conditions requises pour le paiement accéléré n’avaient pas été remplies. Le vendeur a soulevé une objection, affirmant que la cession-bail représentait une opération substantielle entraînant le déclenchement de l’accélération.

La décision du tribunal de première instance

L’enjeu principal était de savoir si les opérations de cession-bail et d’affacturage étaient assez « substantielles » pour déclencher l’accélération du paiement5. La CAA comportait une lacune en ne définissant pas ce terme. Par conséquent, le tribunal a examiné la clause d’intégralité, ainsi que la mesure dans laquelle celle-ci limitait l’utilisation de la lettre d’intention comme outil d’interprétation.

Le vendeur a fait valoir que, selon une interprétation franche du terme « substantiel », la cession-bail déclenchait le versement d’un paiement; la valeur de cette opération représentait environ 59 % du prix d’achat de la CAA. L’acheteur a soutenu que le terme « substantiel » ne pouvait pas simplement signifier « dispendieux » et que son sens devait être lié à la clause d’indexation sur les bénéfices futurs. Il a indiqué qu’il s’agissait d’opérations de financement courantes sans incidence majeure, qui n’avaient d’autre effet sur les activités que de générer de l’encaisse. Il a en outre ajouté que la juge saisie de la requête devait considérer la lettre d’intention comme une preuve objective de la volonté des parties au moment de la conclusion de la CAA. Le vendeur a soutenu que la clause d’intégralité empêchait de tenir compte de la lettre d’intention.

La juge a estimé que la lettre d’intention pouvait être considérée comme une preuve objective de l’accord entre les parties au moment de la signature de la CAA et que la clause d’intégralité ne l’empêchait pas de prendre en compte les éléments de preuve admissibles relatifs au contexte au moment de la formation du contrat6. Elle a tiré cette conclusion malgré que la lettre d’intention était explicitement non contraignante, que les parties ne se sont entendues que sur une partie des engagements relatifs à la clause d’indexation sur les bénéfices futurs, que les modalités n’avaient pas toutes été négociées, et que la CAA ait été signée deux mois plus tard. La juge saisie de la demande a estimé que les clauses de la lettre d’intention confirmaient l’interprétation de l’acheteur du terme « substantiel ». Elle a conclu que les opérations de cession-bail et d’affacturage relevaient du cadre habituel des activités de financement et qu’elles n’avaient aucune incidence sur le fonctionnement de l’entreprise. En conséquence, le paiement accéléré n’a pas été déclenché.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté le pourvoi du vendeur.

Elle a conclu que le fait de s’appuyer sur la lettre d’intention n’enfreignait pas la clause d’intégralité, cette dernière faisant partie du contexte factuel et constituant donc un élément de considération admissible. La juge de première instance était en droit d’utiliser la lettre d’intention comme aide à l’interprétation afin de déterminer la teneur de l’accord figurant dans la CAA, de manière à pouvoir appliquer l’intégralité de la convention pour démêler la question7.

Analyse

Bien que les tribunaux soient autorisés à tenir compte de la matrice factuelle, c’est-à-dire les circonstances entourant un contrat, plusieurs cours ont jugé que des preuves relatives aux négociations n’étaient pas recevables. La dernière affaire traitée par la Cour suprême du Canada sur le sujet, Corner Brook (Ville) c. Bailey, n’a pas tranché la question. La Cour suprême a plutôt fait remarquer que l’enjeu de l’irrecevabilité des négociations « s’accorde mal » dans l’analyse du contexte factuel, mais a décidé de le laisser pour une « autre occasion », en précisant qu’il faudrait « une affaire dans laquelle la question aura été pleinement débattue »8.

L’affaire Project Freeway est l’une des premières décisions rendues en appel à valider le recours à un document qui est normalement exclu en vertu d’une clause d’intégralité. Si les décisions en appel précédentes ont contourné les limites quant à l’utilisation de négociations ou de circonstances environnantes au sens large9, le fait que la Cour se fonde spécifiquement sur la lettre d’intention va plus loin. Cela s’explique peut-être par la nécessité, le mot « substantiel » n’ayant pas été défini. Si le tribunal n’avait pas utilisé la lettre d’intention, il est impossible de savoir comment le terme aurait été interprété.

En l’espèce, il semble que le tribunal ait établi une distinction très subtile, laissant entendre qu’il est permis d’utiliser une lettre d’intention pour interpréter la CAA sans enfreindre la clause d’intégralité, mais qu’il serait interdit d’y intégrer ou d’y ajouter un terme. Même sous cet angle, la distinction est intéressante, car la clause d’intégralité a remplacé les ententes, négociations et discussions antérieures, y compris la lettre d’intention.

Points à retenir

  • Lorsque des ébauches de contrat contiennent des dispositions ou des modalités qui ne sont pas destinées à faire partie de la version définitive, il peut être judicieux de préciser, au moyen de clauses d’exclusion, qu’elles sont temporaires et qu’elles n’ont aucune incidence sur la convention finale.
  • Les accords finaux doivent définir les termes couramment utilisés, comme « substantiel », afin d’éviter tout litige éventuel. Il convient également d’examiner les ententes précontractuelles et, en cas de divergences, de confirmer la primauté des clauses de l’accord final.
  • Les clauses d’intégralité doivent être rédigées avec précision et clarté, et les parties doivent veiller à exclure explicitement toutes les négociations antérieures, les documents précontractuels et les accords de principe.
  • Les parties peuvent envisager d’utiliser des clauses d’exclusion afin de s’assurer que les négociations ou les ébauches ne soient pas utilisées comme éléments d’interprétation de la convention finale. Reste à voir si cela résistera à un examen minutieux.

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